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  • Juridique
25
2020
Bail commercial : gare au départ anticipé !

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er novembre 2017 pour se terminer normalement au 31 octobre 2026, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 31 octobre 2020, ou pour celle du 31 octobre 2023.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 31 octobre 2020, il devra donner son congé au plus tard le 30 avril 2020.

Et attention, il doit veiller à bien respecter cette règle. Car s’il quitte les lieux de façon anticipée, c’est-à-dire avant l’expiration de la période triennale en cours, ce dernier sera en droit de lui réclamer le paiement du loyer jusqu’à l’expiration de cette période triennale.

Un départ anticipé

C’est ce qui s’est produit dans une affaire où une société avait pris des locaux commerciaux en location à compter du 1er juin 2014 et qui avait quitté les lieux un an plus tard, soit le 21 mai 2015, qui plus est sans avoir délivré de congé au bailleur. Ce dernier lui avait alors réclamé le paiement des loyers jusqu’au 31 mai 2017, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la première période triennale du bail. Il a obtenu gain de cause en justice.

Précision : le fait que les locaux avaient été reloués à un nouveau locataire après le départ de la société et que le bailleur n’avait subi aucune période d’inoccupation des lieux entre ce départ et l’arrivée du nouveau locataire a été indifférent aux yeux des juges. Autrement dit, le bailleur a été en droit de réclamer à la société le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de la période triennale même s’il avait, par ailleurs, perçu des loyers de son nouveau locataire pour cette même période !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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