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29
2020
Quand les messages du salarié n’ont pas un caractère personnel…

Les messages envoyés ou reçus par un salarié par le biais de la messagerie électronique mise à disposition par son employeur sont réputés avoir un caractère professionnel. L’employeur est alors libre d’en prendre connaissance même en l’absence du salarié.

Toutefois, lorsque ces messages sont identifiés par le salarié comme étant personnels, ils sont protégés par le secret des correspondances et le respect de la vie privée. L’employeur ne peut donc ni consulter ces messages ni les utiliser pour prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du salarié.

Et si, en théorie, la distinction entre messages professionnels et messages privés paraît limpide, il n’en est pas de même en pratique. Les juges étant régulièrement amenés à fixer (ou à rappeler) les éléments permettant de qualifier la nature (professionnelle ou personnelle) des messages adressés via une messagerie professionnelle…

Dans une affaire récente, un salarié avait utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer plusieurs messages à l’une de ses collègues. Des messages qui comportaient des propos insultants envers d’autres collègues et des critiques à l’égard de son employeur. L’assistante de ce salarié, qui avait accès à ces messages, les avait portés à la connaissance de l’employeur. Ce dernier avait alors licencié le salarié concerné pour faute grave.

Mais le salarié n’en était pas resté là et avait saisi la justice, considérant que son employeur ne pouvait pas utiliser ces messages contre lui dans la mesure où ils avaient un caractère privé. Et ce, même si son assistante avait accès à sa boîte mail professionnelle.

Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord constaté que les messages adressés via la messagerie professionnelle n’avaient pas été identifiés comme étant personnels par le salarié. Dès lors, l’employeur pouvait tout à fait en prendre connaissance.

Ensuite, elle a relevé que les messages comportaient des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et des subordonnés mais aussi de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise, caractérisant ainsi un comportement déloyal de la part du salarié. En conséquence, ces messages, qui étaient bien en rapport avec l’activité professionnelle, et qui ne revêtaient donc aucun caractère privé, pouvaient être retenus par l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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