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2020
Covid-19 : un arrêt de travail pour les non-salariés devant garder leur enfant

Compte tenu des fermetures de classes et d’établissements scolaires consécutives à la découverte de cas d’infections au Covid-19 parmi les élèves et les enseignants, le gouvernement vient de réactiver la possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’ils doivent garder leur enfant et qu’ils ne peuvent pas télétravailler.

Qui est concerné ?

Depuis le 1er septembre, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux ainsi que les exploitants agricoles peuvent se voir octroyer un arrêt de travail lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge :
- soit parce que son établissement d’accueil ou sa classe est fermé ;
- soit parce que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et fait l’objet d’une mesure d’isolement.

À savoir : cette mesure concerne également les dirigeants de société relevant du régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, dirigeant de société anonyme, etc.).

Les travailleurs indépendants perçoivent, sans délai de carence, des indemnités journalières pendant leur arrêt de travail. Sachant que celles-ci ne sont pas versées pendant les périodes de vacances scolaires.

Comment procéder ?

Lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant en raison d’une fermeture d’établissement ou de classe, les travailleurs indépendants doivent faire la demande d’arrêt de travail via le téléservice :
- declare.ameli.fr pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux ;
- declare.msa.fr pour les non-salariés agricoles.

Précision : ils doivent conserver le justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de leur enfant. Celui-ci pourra leur être demandé par l’Assurance maladie en cas de contrôle.

Lorsqu’ils doivent suspendre leur activité professionnelle pour garder leur enfant identifié comme cas contact, les travailleurs indépendants n’ont pas à faire de demande d’arrêt de travail. C’est l’Assurance maladie qui se charge de leur délivrer cet arrêt.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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