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16
2020
Activité partielle, mode d’emploi
La demande d’activité partielle
Le placement des salariés au chômage partiel doit faire l’objet d’une autorisation de la Direccte. Coralie Carolus

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, sont éligibles au chômage partiel les entreprises qui, en raison d’une disposition règlementaire, sont contraintes de fermer leurs portes, celles qui ont vu leur activité se réduire ou connaissent des difficultés d’approvisionnement et celles qui ne sont pas en mesure de faire travailler leurs salariés dans des conditions permettant d’assurer leur santé et leur sécurité (impossibilité de recourir au télétravail, de faire appliquer les gestes barrières…).

Pour bénéficier de l’activité partielle, les employeurs doivent, en temps normal, avant de placer leurs salariés en activité partielle, en demander l’autorisation à l’administration. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, ils peuvent d’abord placer leurs salariés en chômage partiel, puis effectuer leur demande dans les 30 jours qui suivent.

Cette demande doit préciser, notamment, les éléments d’identification de l’employeur, le motif de mise en place du chômage partiel (onglet « Autres circonstances exceptionnelles », puis « Coronavirus ») et le nombre de salariés concernés.

En pratique : la demande s’effectue sur le https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ « Demandes d’autorisation préalable ».

Une fois la demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Le silence de l’administration, au terme de ce délai, vaut acceptation de la demande.

À noter : les entreprises d’au moins 50 salariés doivent consulter leur comité social et économique sur la demande de placement en activité partielle de leurs salariés.

L’indemnisation des salariés
Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse une indemnité de chômage partiel au salarié. Coralie Carolus

Les heures chômées par le salarié, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle par l’employeur, sont prises en compte dans la limite de la durée légale de travail (151,67 heures par mois) ou de la durée équivalente sur le mois (régime d’équivalence dans certains secteurs). Sauf lorsque le salarié a une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait conclue avant le 24 avril 2020 : les heures dépassant la durée légale de travail sont alors éligibles à l’activité partielle.

Précision : en revanche, si la durée collective conventionnelle de travail ou la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée équivalente, ce sont les heures chômées en deçà de la durée collective conventionnelle ou la durée de travail mentionnée dans le contrat qui donnent lieu à indemnisation.

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit régler, au salarié placé en activité partielle, une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération horaire brute (avec un minimum égal au Smic horaire net, soit 8,03 €). Sachant que l’employeur a la possibilité de verser aux salariés (ou cela peut lui être imposé par un accord d’entreprise ou sa convention collective) une indemnité complémentaire. Le taux de l’indemnité réglée, son montant et le nombre d’heures concernées par l’activité partielle doivent figurer sur le bulletin de paie des salariés.

Quant à la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle, elle se compose de la rémunération mensuelle brute de base que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche...), mais pas les heures supplémentaires ni leur majoration. Elle comprend également les primes mensuelles (prime de pause, par exemple) calculées en fonction du temps de présence du salarié, les primes versées selon une autre périodicité (prime annuelle d’ancienneté, d’assiduité...) calculées selon le temps de présence du salarié et les éléments variables de sa rémunération (commissions, pourboires…) et qui ont été perçues au cours des 12 mois précédant son placement en chômage partiel.

Important : sont exclus de cette rémunération les remboursements de frais professionnels (même réglés sous forme de prime ou d’indemnité), les primes d’intéressement et de participation ainsi que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime « Macron »). De même, si la rémunération du salarié contient une part correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, elle doit être déduite de la rémunération à prendre en compte pour calculer l’indemnité de chômage partiel.

L’allocation versée aux employeurs
Pour chaque heure non travaillée, l’employeur perçoit une allocation versée par l’État. Coralie Carolus

Une fois la paie de ses salariés établie, l’employeur doit déposer, chaque mois, une demande d’indemnisation auprès de l’administration. Une demande dans laquelle doivent être renseignées, entre autres, pour chaque salarié et pour chaque semaine du mois écoulé, les heures travaillées et les heures chômées.

En pratique : cette démarche s’effectue sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, onglet « Demandes d’indemnisation ». Un simulateur est mis à la disposition des employeurs pour estimer le montant qui leur sera remboursé.

Après avoir réceptionné la demande de l’employeur, l’État lui règle une allocation pour chaque heure non travaillée par ses salariés. Cette allocation permet à l’employeur de se voir rembourser :

- l’intégralité des indemnités de chômage partiel versées aux salariés, s’il relève d’un des secteurs ayant le plus souffert de la crise ;

- ou environ 85 % de ces indemnités, s’il dépend d’un autre secteur d’activité.

Attention : seule la part de l’indemnité de chômage partiel qui n’excède pas 70 % de 4,5 fois le Smic horaire brut, soit 31,97 €, est remboursée à l’employeur (totalement ou à hauteur de 85 %). Autrement dit, la part de l’indemnité qui dépasse ce plafond reste à la charge de l’employeur. Précisons également que l’indemnité complémentaire d’activité partielle réglée par l’employeur ne lui est pas remboursée.

Sont concernées par le remboursement intégral des indemnités :

- les entreprises qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise (sport, culture, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien, évènementiel) ;

- celles dont l’activité appartient à un secteur connexe à ceux précités (culture de la vigne, stations-services, commerce de gros alimentaire…) et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires constaté sur la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois ;

- celles qui relèvent d’un autre secteur et dont l’activité, qui implique l’accueil du public, doit être interrompue, partiellement ou totalement, en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).

Important : ce dispositif d’activité partielle renforcé, qui devait initialement prendre fin au 30 septembre 2020, s’appliquera jusqu’au 31 octobre 2020. Il pourrait même, selon les dernières annonces du gouvernement, être prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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