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  • Juridique
20
2020
Quand un bail rural prévoit que les terres seront cultivées selon des méthodes agrobiologiques

Un agriculteur qui exploite des terres louées selon un mode conventionnel alors que son bail prévoit qu’il doit les cultiver selon des méthodes agrobiologiques s’expose à la résiliation de ce bail.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente qui n’est pas passée inaperçue. Un bail rural avait été conclu entre un propriétaire et un couple d’exploitants. Ce bail prévoyait que « les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques ». Les exploitants ayant cultivé les parcelles louées de façon conventionnelle, le propriétaire avait saisi le tribunal d’une action en résiliation du bail pour non-respect du contrat. Et il a obtenu gain de cause.

En effet, la Cour de cassation, devant laquelle l’affaire avait fini par être portée, a affirmé que l’exploitant locataire s’expose à la résiliation de son bail lorsqu’il emploie « la chose » (en l’occurrence les parcelles louées) à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée. Ce qui avait été le cas ici puisque le couple d’exploitants avait délibérément exploité les terres louées de façon conventionnelle alors qu’elles avaient vocation, selon le bail, à être cultivées selon des pratiques agro-biologiques.

En outre, les juges ont estimé qu’une clause du bail prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire au statut du fermage. Ainsi, ils ont rejeté l’argument des exploitants selon lequel, en vertu du principe de liberté du fermier dans le choix du mode d’exploitation, le bailleur n’a pas le droit d’introduire des clauses environnementales dans un bail rural.

Enfin, ils ont considéré, contrairement à ce que le couple d’exploitants faisait valoir, que la culture des parcelles selon un mode conventionnel alors qu’elles étaient affectées à la production biologique avait compromis la bonne exploitation du fonds par « l’application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres ». Et qu’en outre, le propriétaire avait subi un préjudice car il avait fait l’objet de sanctions administratives (remboursement des aides perçues) en raison de la non-conformité des parcelles considérées à l’opération de conversion à l’agriculture biologique à laquelle elles avaient été déclarées.

Pour toutes ces raisons, les juges ont prononcé la résiliation du bail.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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