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30
2020
Assurance-vie : l’étendue de la notion d’héritier dans le cadre d’une clause bénéficiaire

Une femme, mère de deux enfants, avait, par testament, institué sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible de l’actif de sa succession et sa petite-fille légataire de l’autre moitié. Désignée tutrice de sa mère, la fille avait été autorisée par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d’assurance-vie. Un contrat dont la clause bénéficiaire indiquait « mes héritiers ».

Au décès de la mère, l’assurance-vie s’était dénouée et l’assureur avait versé les capitaux aux enfants de la défunte ainsi qu’à sa petite-fille. S’en est suivi un litige sur l’application de la clause bénéficiaire par la compagnie d’assurance. Selon le fils, seuls les héritiers de sa mère, c’est-à-dire ses enfants, avaient vocation à recevoir les capitaux du contrat. De ce fait, il avait considéré que la société d’assurance avait commis une faute d’imprudence en procédant elle-même à la répartition des fonds provenant du contrat d’assurance-vie selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles. En effet, pour celui-ci, seuls les légataires universels, et non les légataires à titre universel (comme c’était le cas dans cette affaire), pouvaient être assimilés à des héritiers. Des arguments qui n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel. Par la suite, le fils s’était pourvu en cassation.

Précision : un légataire est dit « à titre universel » lorsque le testament du défunt le gratifie d’une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer. À l’inverse, le légataire est qualifié d’universel lorsqu’il a vocation à recevoir la totalité des biens laissés par le défunt.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont souligné qu’un bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier » peut s’entendre d’un légataire à titre universel. Il appartient alors aux juges du fond, pour identifier si un légataire à titre universel (en l’occurrence la petite-fille de la défunte) peut véritablement bénéficier de l’assurance-vie, d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. Ainsi, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait fait une juste appréciation des volontés de la défunte en retenant « que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel ».

La petite-fille de la défunte était donc bel et bien en droit de recueillir une partie des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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