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2020
Activité partielle : le dispositif renforcé est prolongé !

Pour aider les employeurs à surmonter la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont, dès le mois de mars dernier, renforcé le dispositif d’activité partielle existant. Un renforcement qui, compte tenu de l’évolution de l’épidémie et de la nécessité d’instaurer une nouvelle période de confinement, va perdurer jusqu’au 31 décembre 2020. Rappel des règles applicables en la matière.

Attention : en principe, ces règles s’appliquent uniquement jusqu’à la fin de l’année. Le gouvernement a d’ores et déjà réformé le dispositif d’activité partielle à compter du 1er janvier 2021, en particulier les modalités d’indemnisation des salariés et le taux de l’allocation versée aux employeurs.

La demande d’activité partielle

Pour recourir à l’activité partielle, les employeurs doivent en faire la demande à la Direccte via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Cette demande doit être faite au plus tard dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle.

La Direccte dispose ensuite de 15 jours pour accorder ou refuser la demande. L’absence de réponse de l’administration au terme de ce délai valant acceptation de la demande. L’autorisation de recourir à l’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelables.

Précision : les employeurs d’au moins 50 salariés doivent consulter leur comité social et économique sur le placement en activité partielle de leurs salariés. Et désormais, elles doivent également informer le comité, au terme de l’autorisation de recours à l’activité partielle, des conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre.

L’indemnité versée aux salariés

Pour chaque heure non travaillée, les salariés placés en activité partielle doivent percevoir une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum de 8,03 € net). Le taux de cette indemnité, son montant et le nombre d’heures d’activité partielle devant figurer sur leur bulletin de paie.

À savoir : l’employeur a la possibilité de verser aux salariés (ou cela peut lui être imposé par un accord d’entreprise ou sa convention collective) une indemnité complémentaire.

L’allocation réglée aux employeurs

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur perçoit une allocation d’activité partielle payée par l’État. Le montant de cette allocation est égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés pour :

- les entreprises qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise (sport, culture, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien, évènementiel) ;

- celles dont l’activité appartient à un secteur connexe à ceux précités (culture de la vigne, stations-services, commerce de gros alimentaire…) et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires constaté sur la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois ;

- celles qui relèvent d’un autre secteur et dont l’activité, qui implique l’accueil du public, doit être interrompue, partiellement ou totalement, en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).

Quant aux autres entreprises, elles se voient rembourser environ 85 % des indemnités qu’elles paient à leurs salariés.

Et attention, seule la part de l’indemnité d’activité partielle qui n’excède pas 70 % de 4,5 fois le Smic horaire brut, soit 31,97 €, est remboursée à l’employeur (totalement ou à hauteur de 85 %). Autrement dit, la part de l’indemnité qui dépasse ce plafond reste à sa charge. Précisons également que l’indemnité complémentaire d’activité partielle réglée par l’employeur ne lui est pas remboursée.

À savoir : les listes des activités concernées par le remboursement intégral des indemnités d’activité partielle figurent dans le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 mis à jour le 1er novembre 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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