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2020
Fonds de solidarité : la nouvelle donne

Comme en mars dernier, le Gouvernement a décidé, afin de limiter la propagation du virus, de restreindre les conditions de circulation de la population, puis de fermer un certain nombre d’entreprises accueillant du public. Il s’agit principalement des commerces dits non essentiels, des cafés, des restaurants, des salles de sport ou encore des cinémas. Pour accompagner ces entreprises et celles qui, sans être fermées, ont subi les effets des restrictions de circulation du public et limiter les risques de faillite, un fonds de solidarité a été mis en place dès le mois de mars 2020. Ce dispositif, qui permet de compenser tout ou partie du chiffre d’affaires perdu par ces entreprises, vient d’être remanié suite aux mesures régionales de couvre-feu décrétées en octobre dernier et au confinement généralisé adopté pour le mois de novembre.

Des conditions assouplies

Jusqu’à présent, seules les entreprises (TPE, cabinets ou associations) employant au plus 20 salariés et dégageant moins de 2M€ de chiffre d’affaires pouvaient prétendre au fonds de solidarité. Désormais, cette aide est ouverte à toutes les entreprises de moins de 50 salariés et sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice. Sont également éligibles les entreprises contrôlées par une holding à condition que l’effectif cumulé de l’ensemble des structures ne dépasse pas 50 salariés.

Pour le mois d’octobre

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative au cours du mois d’octobre en raison des mesures de protection sanitaires peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 € par mois pendant la durée de la fermeture.

Peuvent également y prétendre les entreprises domiciliées dans les zones placées sous couvre-feu, appartenant aux secteurs en grande difficulté (restauration, hôtellerie, sport, spectacles…) (S1) et aux secteurs connexes (S2) sous certaines conditions d’éligibilité (liste en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires pendant cette même période.

Les entreprises domiciliées dans ces mêmes zones mais n’appartenant pas à ces secteurs, et qui ont également perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, peuvent bénéficier, quant à elles, d’une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

En dehors de ces zones, les entreprises des secteurs S1 et S2 remplissant les conditions d’éligibilité peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 € à condition qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires compris entre 50 % et 70 %. Ce plafond d’aide atteint 10 000 € (ou 60 % de leur chiffre d’affaires mensuel) lorsque la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 70 %.

Pour le mois de novembre

Les entreprises qui subissent une fermeture administrative au cours du mois de novembre ou qui appartiennent au secteur 1 et qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en novembre pourront bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Celles du secteur 2, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, ne pourront prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de la perte en chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Les autres entreprises pourront prétendre à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Précision : pour être éligibles à ces différents dispositifs, les entreprises des secteurs S2 doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Cette condition n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Le calcul de l’aide

Pour le calcul de l’aide, la perte de chiffre d’affaires est définie comme étant la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’interdiction d’accueil du public et, au choix de l’entreprise, le chiffre d’affaires réalisé durant la même période l’année précédente ou le chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé en 2019 (ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public). Des règles spécifiques ont également été mises en place pour permettre aux entreprises créées après le 1er juin 2020 de bénéficier à plein de ce dispositif.

À noter : n’entrent pas dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires les ventes réalisées à distance avec retrait en magasin ou livraison pendant les périodes de fermetures. Ce chiffre d’affaires résiduel ne vient donc pas réduire le montant de l’aide.

Les aides doivent être réclamées par voie dématérialisée, le plus souvent via l’espace particulier du chef d’entreprise du site impots.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard dans les 2 mois qui suivent la période mensuelle considérée.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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