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5
2020
Un report des cotisations dues à la Mutualité sociale agricole

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire français, la Mutualité sociale agricole (MSA) permet aux exploitants et aux employeurs agricoles de reporter le paiement des cotisations sociales qui doit intervenir au mois de novembre.

Pour les exploitants

Le montant des cotisations sociales personnelles définitives des exploitants dues au mois de novembre (ou décembre) ne sera pas prélevé par la MSA. Aucune démarche de la part des exploitants n’étant nécessaire.

Quant aux exploitants que ne règlent pas leurs cotisations sociales par prélèvement, ils peuvent ajuster le montant de leur paiement.

Précision : aucune majoration ni pénalité ne sera appliquée.

Pour les employeurs

Les employeurs agricoles ont la possibilité de reporter les cotisations sociales (salariales et patronales) dues sur les rémunérations de leurs salariés dont le paiement doit normalement intervenir le 5 ou le 15 novembre. Là encore, aucune majoration ni pénalité ne sera appliquée.

Attention : les employeurs doivent malgré tout transmettre leur déclaration sociale nominative (DSN) dans les temps, soit au plus tard le 5 ou le 15 novembre.

Ce report nécessite toutefois une demande préalable auprès de la MSA. En pratique, les employeurs doivent remplir et adresser en ligne le formulaire de demande disponible sur le site de la MSA.

Sachant qu’en l’absence de réponse de l’organisme dans les 48 heures, la demande est réputée acceptée.

Concrètement, les employeurs doivent :

- soit mentionner le montant des cotisations sociales qu’ils souhaitent régler au sein de leur DSN ;

- soit effectuer un virement de la somme voulue.

À noter : les employeurs qui s’acquittent habituellement des cotisations sociales par télérèglement ne peuvent pas ajuster leur paiement par ce biais. Ils peuvent soit s’acquitter de l’ensemble des sommes dues par télérèglement, soit régler une partie seulement des cotisations par virement.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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