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12
2020
L’activité partielle des salariés vulnérables

À compter du 1er mai 2020, les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables ») ou ceux vivant avec une telle personne bénéficiaient d’un placement en activité partielle s’ils ne pouvaient pas reprendre leur travail. Étaient concernés notamment les personnes de 65 ans et plus, les salariées au 3e trimestre de grossesse et les salariés obèses.

Au 1er septembre 2020, la possibilité de placer en activité partielle les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable a été supprimée. Et la liste des 11 pathologies permettant le placement en activité partielle des salariés a été réduite à seulement quatre affections :
- être atteint d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
- souffrir d’une immunodépression congénitale ou acquise.

Mais le Conseil d’État, dans un arrêt du 15 octobre dernier, a suspendu l’application de cette liste réduite au motif que le gouvernement n’en justifiait pas la cohérence.

À la suite de cet arrêt, le gouvernement a donc fixé les nouvelles conditions, applicables à compter du 12 novembre, qui permettent à une personne vulnérable d’être placée en activité partielle. Désormais, non seulement le salarié doit être atteint d’une pathologie importante, mais il doit également ne pas pouvoir bénéficier d’un télétravail total ni, s’il doit se rendre dans les locaux de l’entreprise, de mesures de protection renforcées.

Ainsi, au titre des affections, sont concernés :
- les salariés de 65 ans et plus ;
- les salariées au 3e trimestre de grossesse ;
- les salariés ayant des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- les salariés ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- les salariés présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose…) ;
- les salariés présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- les salariés atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- les salariés obèses (indice de masse corporelle > 30 kgm2) ;

- les salariés atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse, infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
- les salariés atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- les salariés présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- les salariés atteints d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable n’étant justifié que s’il ne peut pas bénéficier d’un télétravail total ni, dans les locaux de l’entreprise, des mesures de protection renforcées suivantes :
- isolement du poste de travail : mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par cette personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;
- absence ou limitation du partage du poste de travail ;
- nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
- mise à disposition par l’employeur de masques chirurgicaux en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

En pratique : pour pouvoir être placé en activité partielle, le salarié doit fournir à son employeur un certificat médical (médecin traitant, de ville ou du travail). Le salarié en désaccord avec son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées peut demander l’avis du médecin du travail. En attendant cet avis, le salarié est placé en activité partielle.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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