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  • Juridique
19
2020
Gare au délai pour livrer un bien vendu !

Un vendeur professionnel est tenu de livrer le bien vendu à un acheteur dans le délai convenu entre eux dans le contrat.

Lorsque le contrat ne prévoit aucun délai, la livraison doit alors avoir lieu dans un délai raisonnable. À ce titre, ce sont les juges qui, en cas de litige, déterminent le délai raisonnable dans lequel le bien aurait dû être livré.

Précision : en cas de retard de livraison, l’acheteur peut réclamer une réduction du prix ainsi que des dommages-intérêts. Et si ce dernier est un consommateur, il peut même demander la résiliation du contrat.

Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait commandé, le 14 août 2013, un bateau à une société qui en avait confié la fabrication à un constructeur étranger. Le bon de commande prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible ». Or ce n’est que le 27 mai 2015, soit près de deux ans plus tard, que le bateau avait été acheminé en France, et sans même qu’il soit achevé. L’acheteur avait alors pris possession du bateau, mais avait réclamé des dommages-intérêts au vendeur en invoquant un manquement à son obligation de délivrance.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré que le délai de deux ans qui s’était écoulé entre la commande et la livraison du bateau, alors que cette dernière devait avoir lieu le plus tôt possible – et qu’en outre le prix avait été intégralement réglé et le bateau inachevé lors de sa livraison –, ne pouvait pas être considéré comme raisonnable. Ils en ont donc conclu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et qu’il devait verser des dommages-intérêts à l’acheteur.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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