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  • Juridique
26
2020
Démission du dirigeant : il faut vraiment cesser ses fonctions !

Lorsque, après avoir démissionné, le dirigeant d’une société continue de se comporter comme tel, il peut être considéré comme en étant toujours le dirigeant et donc voir sa responsabilité engagée pour des faits qu’il commet en cette qualité pendant cette période.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant démissionnaire d’une SARL placée en liquidation judiciaire avait été poursuivi par le liquidateur en comblement de passif. Pour sa défense, il avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés par le liquidateur judiciaire étaient postérieurs à sa démission. Et que même s’il n’avait pas pris soin de la publier au registre du commerce et des sociétés (RCS), sa démission était néanmoins opposable au liquidateur qui ne pouvait donc pas engager sa responsabilité personnelle.

Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers. Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Une démission qui n’en était pas vraiment une

Sauf que sa démission n’en était pas vraiment une… En effet, après avoir démissionné, le gérant avait comparu devant le tribunal chargé de la liquidation en qualité de représentant légal de la société. En outre, ce n’est que 5 ans après sa démission qu’il avait déclaré ne plus être gérant de la société alors qu’un mois auparavant, il déclarait encore en être le représentant légal dans une citation à comparaître devant le tribunal. Les juges ont donc estimé qu’il était toujours dirigeant de droit de la société à la date à laquelle l’action en comblement de passif avait été engagée contre lui. Cette action avait donc valablement pu être engagée par le liquidateur.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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