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10
2020
Comment réunir votre CSE ?

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire français et des restrictions de déplacement qui en découlent, les pouvoirs publics permettent aux employeurs, comme cela fut le cas lors du premier confinement, de réunir leur comité social et économique (CSE) en visioconférence, par conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée.

Précision : cette mesure s’applique jusqu’au terme de la période d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 16 février 2021.

En visioconférence ou en conférence téléphonique

Pour réunir le CSE en visioconférence ou en conférence téléphonique, certaines règles doivent être respectées.

Ainsi, le dispositif utilisé doit garantir l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son (et, le cas échéant, de l’image) des délibérations. Le procédé mis en œuvre ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séances. Les délibérations ne peuvent débuter que lorsqu’il est vérifié que chacun a accès au dispositif mis en place. Et, bien entendu, la convocation adressée par l’employeur aux membres du CSE doit comporter la date et l’heure de la réunion, ainsi que le dispositif utilisé pour son déroulement (visioconférence ou conférence téléphonique).

À noter : sauf accord entre l’employeur et les membres du CSE, le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence est normalement limité à trois. Cette règle est suspendue pour toutes les réunions qui se tiennent pendant l’état d’urgence sanitaire.

Via une messagerie instantanée

L’employeur peut réunir le CSE par le biais d’une messagerie instantanée s’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou si un accord d’entreprise le prévoit.

Là encore, le dispositif utilisé doit permettre l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la transmission instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il doit être vérifié que chacun a accès à la messagerie.

Précision : lors de la convocation par l’employeur des membres du CSE, il doit être fait état de l’utilisation d’une messagerie instantanée, de la date et de l’heure de la réunion, ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.

Quant aux débats, ils sont clos par un message de l’employeur qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée dans la convocation.

Pour voter…

Pour procéder à un vote par bulletin secret, le dispositif mis en place ne doit pas permettre de relier le participant à son vote. Le système utilisé doit ainsi assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Et le vote doit avoir lieu de manière simultanée, chaque participant disposant du même temps pour voter.

À savoir : au terme du vote par messagerie instantanée, l’employeur en adresse les résultats à l’ensemble des membres du CSE.

Et si les participants refusent ?

Contrairement à ce qui avait été prévu lors du premier confinement, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir en visioconférence, en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. Et ce, lorsqu’ils sont informés et consultés sur :
- une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
- la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ;
- l’activité partielle de longue durée.

Pour être valable, ce refus doit être exprimé par la majorité des membres élus du CSE convoqués à la réunion. Et l’employeur doit en avoir connaissance au plus tard 24 heures avant le début de la réunion.

Important : une réunion en visioconférence peut être refusée par le CSE uniquement si l’employeur a déjà réuni le comité via ce dispositif au moins trois fois dans l’année civile.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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