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17
2020
Immobilier : la procédure d’expulsion de squatteurs a été simplifiée

C’est fait ! Plus de 10 mois après son dépôt à l’Assemblée nationale, la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique) est enfin promulguée. Cette loi « fourre-tout » a pour ambition première de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national, en facilitant l’accès aux services publics. Un texte qui contient également une mesure visant à renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier.

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Pour la mettre en œuvre, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit s’adresser au préfet et lui demander de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande. S’il accepte, la mise en demeure est adressée aux occupants et assortie d’un délai d’exécution de 24 heures minimum. Si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier peut faire évacuer le logement par la force publique.

Précision : avant d’engager une procédure d’expulsion, le propriétaire ou le locataire doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il doit également prouver que le logement est son domicile. Et faire constater à un officier de police judiciaire que le logement est squatté.

Nouveauté avec la loi Asap, cette procédure d’expulsion n’est désormais plus réservée à la seule résidence principale du propriétaire ou du locataire. Autre apport de cette loi, le préfet peut désormais être saisi par toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors. Enfin, le texte permet désormais au préfet de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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