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22
2020
Licenciement économique et faute de l’employeur

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique en particulier lorsque leur entreprise connaît des difficultés économiques, met en place une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou qu’elle cesse son activité. Des licenciements qui interviennent en raison soit de la transformation ou de la suppression des emplois des salariés concernés, soit du refus de ces salariés de voir modifier leur contrat de travail.

Toutefois, ces licenciements peuvent être dépourvus de cause réelle et sérieuse si l’employeur a commis une faute à l’origine des difficultés économiques ou de la cessation d’activité de l’entreprise. En est-il de même lorsque les licenciements sont prononcés en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ? Réponse des juges dans une décision intervenue en novembre dernier…

Dans cette affaire, cinq salariés avaient fait l’objet d’un licenciement économique après avoir refusé une modification de leur contrat de travail rendue nécessaire par une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Ils avaient alors saisi la justice pour contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement, invoquant, à l’appui de leur demande, une faute de gestion de l’employeur. Pour eux, la décision de faire peser sur leur entreprise le remboursement d’un emprunt du groupe l’avait privée de ses ressources financières pour réaliser les investissements nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise peut priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés pour motif économique.

Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’une faute et non d’une « simple » erreur. En effet, l’erreur commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une faute de l’employeur. Et dans cette affaire, les juges ont estimé que la décision de l’employeur de faire supporter à l‘entreprise le remboursement de l’emprunt du groupe était insuffisante pour caractériser une faute de gestion. Les juges n’ont donc pas remis en cause le caractère économique des licenciements.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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