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29
2020
Activité partielle : maintien de la protection sociale complémentaire

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, les entreprises continuent d’avoir largement recours au placement en activité partielle. Un recours qui peut, par exemple, être justifié par une mesure de fermeture prise par les pouvoirs publics comme pour les cinémas, les bars, les discothèques ou les restaurants ou bien par une baisse de leur activité. Ainsi, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, 1,6 million de salariés auraient été placés en activité partielle en octobre 2020.

Cette situation exceptionnelle a conduit le gouvernement à remanier en profondeur ce dispositif afin de soutenir les salariés et les employeurs pendant cette période compliquée.

Des garanties complémentaires maintenues

À ce titre, une loi avait précisé que les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, etc.) mises en place dans le cadre d’un régime collectif au sein de l’entreprise continuaient de bénéficier aux salariés (et à leurs ayant-droits) placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, il a été récemment décidé de prolonger ce dispositif de 6 mois. Ainsi, ce maintien de garanties bénéficie aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021. Sachant qu’il concerne aussi bien les salariés placés en activité partielle « classique » que les salariés relevant de l’activité partielle de longue durée.

Et ce maintien s’applique même en cas de clause contraire prévue dans l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise (convention collective, accord d’entreprise…), dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou dans le règlement auquel il a adhéré.

Attention : les cotisations versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise bénéficient d’exonérations fiscales et sociales à condition que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Or, ne pas maintenir les garanties pour les salariés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 remet en cause ce caractère et, en conséquence, ces exonérations.

Et le calcul des cotisations finançant le régime ?

L’acte mettant en place la protection sociale complémentaire dans l’entreprise peut prévoir que les primes ou cotisations finançant ce régime sont calculées sur une assiette constituée par les rémunérations des salariés soumises à cotisations sociales. Or, pour les heures non travaillées, les salariés en activité partielle ne perçoivent pas leur salaire mais une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute.

Une récente instruction vient donc de préciser que, pour ces salariés, cette assiette de calcul se compose au moins des indemnités brutes d’activité partielle qu’ils perçoivent. Sachant que lorsque l’employeur verse une indemnité d’activité partielle supérieure à l’indemnité minimale (70 % de la rémunération), ce surplus peut être intégré dans l’assiette.

L’employeur peut calculer ces primes ou cotisations sur une assiette supérieure à cette assiette minimale :
- sur une assiette correspondant au montant moyen des rémunérations perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle. Dans ce cas, cette assiette doit aussi être prise en compte pour le calcul des prestations dues au salarié ;
- sur une autre assiette si cela est prévu dans un accord collectif, dans un accord référendaire ou dans une décision unilatérale de l’employeur.

Attention : pour les salariés en activité partielle, tout autre mode de calcul de l’assiette des primes ou cotisations finançant le régime remet en cause son caractère collectif et obligatoire et donc les exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les cotisations de l’employeur.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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