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5
2021
Cotisations sociales : plus de délai de paiement en cas de décalage de la paie !

Tous les employeurs doivent, chaque mois, verser à l’Urssaf les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Un paiement qui, selon l’effectif de l’entreprise, doit intervenir au plus tard le 5 ou le 15 du mois suivant la période travaillée (soit par exemple, au plus tard le 5 ou le 15 février pour le travail accompli au mois de janvier).

Exception : les employeurs de moins de 11 salariés peuvent, sur option auprès de l’Urssaf, régler les cotisations sociales selon des échéances trimestrielles. Ils s’acquittent alors des cotisations sociales au plus tard le 15 du mois qui suit le trimestre travaillé (soit par exemple, au plus tard le 15 avril pour le travail accompli au cours du premier trimestre de l’année civile).

Toutefois, jusqu’alors, un délai supplémentaire était accordé à certains employeurs qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire qui versent la rémunération au cours du mois suivant la période travaillée.

Exemple : les employeurs de plus de 9 et de moins de 50 salariés qui payent les salaires après le 10 du mois suivant la période travaillée (soit par exemple après le 10 février pour le travail accompli au mois de janvier) avaient jusqu’au 20 du mois suivant cette période pour s’acquitter des cotisations sociales (soit, dans notre exemple, jusqu’au 20 février).

Ce n’est plus le cas pour les périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2021 ! En effet, les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie sont tenues, à l’instar des autres employeurs, de verser les cotisations sociales au plus tard le 15 du mois qui suit la période travaillée (soit par exemple, au plus tard le 15 février pour le travail accompli au mois de janvier), et ce quelle que soit la date de paiement des rémunérations.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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