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12
2021
Où en est-on des arrêts de travail « Covid-19 » pour les salariés ?

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19.

Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit.

Attention : l’employeur doit compléter ces indemnités journalières afin de maintenir, en principe, au moins 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt. Comme pour le versement des indemnités journalières, ce maintien de salaire s’applique, pour ces arrêts de travail dérogatoires, sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Et il est exceptionnellement applicable aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Qui est concerné ?

Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, ont droit à ces arrêts de travail dérogatoires les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination ».

Depuis le 10 janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, ces arrêts de travail sont également ouverts aux salariés qui :
- présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
- présentent des symptômes d’infection au Covid-19, à condition de faire réaliser un test de dépistage dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat.

Rappel : ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables ») ni les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement). Ces salariés sont, le cas échéant, placés en activité partielle.

Comment demander ces arrêts de travail ?

Les salariés demandent ces arrêts de travail via les téléservices dédiés, soit :
- declare.ameli.fr pour les salariés non agricoles ;
- declare.msa.fr pour les salariés agricoles.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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