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  • Juridique
12
2021
L’accès aux marchés publics est facilité !

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, une nouvelle fois, relevé le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.

Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Seuil relevé à 100 000 € HT

Ainsi, depuis le 9 décembre dernier et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

Rappel : ce seuil avait déjà été temporairement relevé à 70 000 € HT au mois de juillet dernier.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

À noter : dans le même ordre d’idées, les acheteurs publics sont désormais autorisés à ne pas recourir à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables en présence d’un motif « d’intérêt général ». L’objet de cette mesure étant de faciliter la conclusion de marchés publics avec des PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens techniques et humains pour s’engager dans une procédure de mise en concurrence. Un décret à paraitre doit venir préciser les cas dans lesquels ce motif pourra être invoqué par un acheteur public.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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