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  • Juridique
9
2021
Les bruits et les odeurs de la campagne sont protégés !

Les sons et les odeurs qui caractérisent les espaces et milieux naturels font désormais partie du patrimoine commun de la nation, au même titre que les espaces et milieux naturels terrestres et marins eux-mêmes, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité.

C’est ce que prévoit une loi, récemment publiée, dont l’objet est de définir et de protéger le patrimoine dit « sensoriel » des campagnes françaises. Née de l’initiative d’un député, cette loi a été prise en réaction à un certain nombre d’affaires relatives à des querelles de voisinage (on pense notamment à la célèbre affaire du coq Maurice de Saint-Pierre-d’Oléron) opposant des habitants de territoires ruraux et de nouveaux arrivants ayant du mal à supporter certains bruits (chant du coq, caquètement des volailles, sonnerie des cloches des églises…) et certaines odeurs (fumier…) de la campagne.

Une base juridique pour désamorcer les conflits de voisinage

En « sacralisant » les sons et les odeurs des espaces ruraux, cette loi apporte une base juridique de nature à permettre, à l’avenir, de régler plus facilement les litiges qui surviendraient entre les résidents habituels des campagnes, en particulier les agriculteurs, et les citadins, en quête de tranquillité, qui viennent s’y installer et qui découvrent alors un monde agricole qu’ils ne connaissent pas ou peu. Très souvent sollicités, les maires des communes rurales pourront ainsi s’appuyer sur cette base juridique pour désamorcer ce type de conflits de voisinage.

Plus précisément, la loi prévoit qu’une liste de ces sons et de ces odeurs sera dressée, dans les territoires, par les services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Une liste qui « apportera des éléments factuels et scientifiques » sur lesquels les protagonistes pourront s’appuyer pour gérer le conflit et y mettre fin.

À noter : la notion de « trouble anormal de voisinage », aujourd’hui définie au cas par cas par les tribunaux, pourrait prochainement être précisée par le gouvernement, puis par le Parlement, avant d’être inscrite dans la loi. À suivre…

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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