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  • Juridique
15
2021
Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport...), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.

Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :

- employer moins de 250 salariés ;

- avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;

- et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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