Retour
  • Juridique
21
2021
Service civique : du nouveau pour la formation dispensée par l’association

Les associations agréées qui accueillent des jeunes en service civique doivent leur délivrer une formation « civique et citoyenne ». Un récent décret est venu en fixer la durée ainsi que les conditions dans lesquelles ces associations doivent justifier de sa réalisation pour percevoir les aides publiques correspondantes.

La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique destiné à sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et à leur transmettre les valeurs citoyennes du service civique. Il est désormais précisé que cette formation théorique doit avoir une durée minimale de 2 jours.

Précision : durant cette formation, doivent être abordés un ou plusieurs thèmes relatifs aux valeurs de la République ou à l’organisation de la cité et choisis parmi les thèmes listés dans le référentiel défini par l’Agence de Service Civique.

Une aide est allouée aux associations pour la mise en œuvre de cette formation théorique. Elle fait l’objet d’un versement unique après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Et désormais, précise le décret, si la formation n’a pas eu lieu ou que l’association ne peut pas justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l’aide est recouvré (ou compensé) par l’Agence de services et de paiement.

La formation civique et citoyenne comprend une deuxième partie qui consiste en une participation des volontaires à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ». Là encore, une aide financière est accordée aux associations pour la mise en place de cette formation. Mais uniquement après sa réalisation effective par la personne volontaire, sous réserve, pour l’association agréée, d’en justifier.

Titre QR
Pour aller plus loin
Vue QR

Pour aller plus loin

Excepteur sint occaoecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perpiciatis unde omnis iste natus error sit voluptaem accusantium laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
Juridique
Gestion
Patrimoine

Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Titre actus
Actualités
Vue actus

Toutes les actualités

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
High-tech
Juridique
Gestion
Patrimoine
  • Juridique
20
2025
L’obligation d’établir un rapport de durabilité est reportée
L’entrée en vigueur de l’obligation imposée par le droit européen aux grandes entreprises de publier des informations en matière environnementale,…
  • Social
20
2025
Exploitants agricoles : prise en charge des cotisations sociales
Les exploitants agricoles en difficulté financière peuvent solliciter une prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles auprès de la…
  • Social
19
2025
Période d’essai : l’activité indépendante compte !
Pour calculer la durée de la période d’essai imposée à un salarié, l’employeur doit tenir compte des périodes durant lesquelles il a déjà eu l’…
  • Fiscal
19
2025
Remboursement de frais et remise en cause de la gestion désintéressée d’une association
L’association qui rembourse des frais à un bénévole sans exiger de justificatifs probants risque de perdre le caractère désintéressé de sa gestion et…