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  • Juridique
21
2021
Le directeur général délégué de société anonyme est un dirigeant de droit !

Dans les sociétés anonymes avec conseil d’administration, un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être nommés par le conseil d’administration pour assister le directeur général. L’étendue et la durée des pouvoirs de ces derniers étant alors déterminés par le conseil d’administration, en accord avec le directeur général (DG). Et à l’égard des tiers, ils ont les mêmes pouvoirs que le DG, à savoir celui de représenter la société.

À ce titre, et pour la première fois semble-t-il, la Cour de cassation a affirmé que le directeur général délégué d’une société anonyme a la qualité de dirigeant de droit. Et qu’il peut donc être poursuivi en comblement du passif social lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société placée en liquidation judiciaire.

Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son (ses) dirigeant(s) en lui (leur) reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le(s) dirigeant(s) peut(vent) alors être condamné(s) à payer sur ses (leurs) deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Pour en tirer cette conclusion, les juges ont avancé l’argument suivant : le directeur général délégué, bien que chargé d’assister le DG, dispose de pouvoirs dont l’étendue est fixée par le conseil d’administration (sous-entendu, pas par le DG). Il engage donc sa responsabilité pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

À noter : dans cette affaire, pour tenter d’échapper à une condamnation, le directeur général délégué avait fait valoir, en vain, qu’il n’était que l’auxiliaire subordonné du DG.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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