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  • Fiscal
6
2021
TVA et e-commerce : quels changements depuis le 1 juillet ?

Initialement prévue au 1er janvier 2021, la réforme de la TVA sur le commerce électronique est finalement entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

À noter : cette réforme a été mise en œuvre en raison de l’important développement des ventes en ligne, lesquelles ont atteint 112 Md€ en France en 2020 (+8,5 % par rapport à 2019), et de la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale de certains vendeurs implantés hors Union européenne (UE), qui échappaient au paiement de la TVA. Selon la Commission européenne, plus de 5 Md€ de TVA pourraient être collectés dans l’UE sur ces transactions.

Ainsi, notamment, le dispositif est simplifié pour les ventes à distance de biens situés dans l’UE. Jusqu’à présent, les entreprises devaient payer la TVA dans l’État membre de départ des biens tant que le chiffre d’affaires afférent aux ventes à distance réalisées dans le pays considéré n’avait pas atteint un seuil annuel fixé, selon les États, à 35 000 € ou à 100 000 €. Désormais, un seuil unique de 10 000 € est instauré, au-delà duquel la TVA est déclarée et payée dans l’État membre de consommation. Un seuil qui devient global, c’est-à-dire qui s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées dans l’UE, et non plus État par État. À noter que ce seuil ne s’applique qu’aux vendeurs établis dans un seul État membre. Pour faciliter leurs démarches, les entreprises peuvent s’inscrire, le cas échéant, au nouveau « guichet unique » afin de ne plus être tenues de s’immatriculer auprès de chaque État membre de consommation pour payer la TVA.

Précision : les ventes à distance de biens situés en dehors de l’UE (biens importés) d’une valeur n’excédant pas 22 € ne sont plus exonérés de TVA, sauf dans les départements et régions d’outre-mer.

Du côté des consommateurs, ils doivent être vigilants lorsqu’ils achètent en ligne des biens HT car, dans ce cas, ils peuvent se voir réclamer par le transporteur, lors de la livraison du bien, le paiement de la TVA, voire des frais de gestion.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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