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21
2021
Quand commencent les heures supplémentaires ?

Les heures de travail effectuées par les salariés au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire (ou à un repos compensateur équivalent) fixée, en principe, à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies durant la semaine (soit de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les suivantes. Mais qu’en est-il lorsque la durée du travail fixée par une convention ou un accord collectif est inférieure à la durée légale de travail ? À partir de quand faut-il décompter des heures supplémentaires ?

Dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait, par accord collectif, abaissé la durée de travail de son personnel naviguant à 55 heures par mois (exprimée en heures de vol), cette durée étant inférieur à la durée légale de travail.

Précision : la durée légale de travail pour le personnel navigant de l’aéronautique civile correspond, au choix de l’entreprise, à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l’année ou de 78 heures de vol répartie sur l’année.

Les salariés avaient saisi la justice afin que les heures de travail accomplies entre la 56e et la 68e heure de vol soient considérées comme des heures supplémentaires.

Mais les juges n’ont pas fait droit à leur demande. Selon eux, le fait de fixer par voie conventionnelle une durée collective de travail à un niveau inférieur à la durée légale de travail n’entraîne pas l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sauf si la convention ou l’accord le prévoit. Et puisque l’accord conclu par la compagnie aérienne ne contenait pas, en la matière, de dispositions plus favorables pour les salariés, les heures de vol effectuées par ces derniers au-delà de 55 heures par mois ne constituaient pas des heures supplémentaires.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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