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23
2021
Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : du nouveau !

En mars dernier, la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf ont dévoilé le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) consultable en ligne à l’adresse www.boss.gouv.fr. Cette base documentaire, qui est opposable aux Urssaf, permet aux employeurs de s’informer sur la règlementation relative aux cotisations sociales (assiette, exonérations, avantages en nature et frais professionnels…).

Cette mise en ligne s’est accompagnée de la modification de quelques règles dont l’une concerne plus particulièrement la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable à certaines professions. Explications.

Qui est concerné ?

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant cependant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernées les professions énumérées à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et notamment les ouvriers du BTP, les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Quels changements ?

Désormais, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS.

En effet, le Boss exige maintenant que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Une règle qui jusqu’alors était appliquée par les tribunaux mais pas par l’Urssaf.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement de tels frais.

Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

En outre, le Boss réaffirme explicitement que l’employeur doit recueillir chaque année le consentement du salarié pour appliquer la DFS. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique.

L’employeur doit, lorsqu’il recueille l’accord du salarié, l’informer des conséquences de l’application de la DFS notamment sur le montant de sa pension de retraite.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions pour appliquer la DFS ne feront l’objet, en cas de contrôle, que d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Autrement dit, l’Urssaf ne leur imposera pas de redressement.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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