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  • Juridique
4
2021
Conditions d’annulation d’une assemblée générale dans une association

Dans les associations, les assemblées générales doivent se tenir conformément aux règles prescrites par les statuts et le règlement intérieur. Les délibérations adoptées dans le cadre d’une assemblée générale peuvent être annulées lorsqu’une de ces règles a été méconnue et que ce non-respect est sanctionné par les statuts ou bien lorsque cette méconnaissance a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Dans une affaire récente, les statuts d’une association prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé des membres du bureau et que les copies de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du conseil ou par deux administrateurs.

L’association avait tenu une assemblée générale pour laquelle le procès-verbal avait été rédigé sous la forme d’un constat d’huissier de justice. Deux membres de l’association avaient alors demandé en justice l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée au motif que le procès-verbal n’était pas conforme aux statuts. Une demande rejetée par les juges.

En effet, les tribunaux ont constaté que le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatait les débats et présentait les résultats des votes et était accompagné notamment des copies de la convocation, de la liste des candidats à l’élection du conseil d’administration et de la liste d’émargement.

Ils en ont déduit que ce document permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et qu’il était tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale ne pouvait pas être annulée.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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