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12
2022
Activité partielle : plusieurs règles intègrent le code du Travail !

Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont adapté le dispositif d’activité partielle afin d’aider les entreprises à préserver leur trésorerie et d’assurer une meilleure indemnisation aux salariés. Ainsi, par exemple, il a été temporairement décidé d’inclure, dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, les heures supplémentaires structurelles et d’équivalence des salariés. Et ces mesures, qui devaient prendre fin le 31 décembre dernier, ont été pérennisées par la loi de finances pour 2022 et intégrées dans le Code du travail.

Rappel : pour chaque heure non travaillée, les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle une indemnité au moins égale, en principe, à 60 % de leur rémunération horaire brute. De leur côté, les employeurs se voient régler par l’État, une allocation correspondant, en principe, à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés.

Cadres dirigeants et salariés en forfait-jours

Les cadres dirigeants dont l’établissement ou une partie d’établissement a temporairement fermé ses portes ainsi que les salariés en forfait-jours sont éligibles à l’activité partielle. Et pour déterminer le nombre d’heures non travaillées pour lesquelles ils sont indemnisés, il convient de retenir, dans la limite de la durée légale de travail (35 h par semaine) :

- 3h30 pour une demi-journée non travaillée ;

- 7 h pour une journée non travaillée ;

- et 35 h pour une semaine non travaillée.

Précision : doivent être déduits du résultat obtenu les jours de congés payés, les jours de repos et les jours fériés habituellement non travaillés dont les cadres dirigeants et les salariés en forfait-jours ont bénéficié pendant la période de chômage partiel. Ces jours sont convertis en heures selon les règles détaillées ci-dessus.

Heures supplémentaires et heures d’équivalence

En principe, les heures non travaillées par les salariés, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle par l’employeur, sont prises en compte dans la limite de la durée légale de travail (151,67 heures par mois). Toutefois, certains salariés ont une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait en heures. Dans ce cas, les heures dépassant la durée légale de travail (dites « heures supplémentaires structurelles ») sont éligibles à l’activité partielle.

En outre, certains salariés sont soumis, au titre de leur durée de travail, à un régime d’équivalence (dans le transport de marchandises, le commerce de détail de fruits et de légumes…). Dès lors, leur durée de travail est supérieure à la durée légale de travail. Ces heures d’équivalence sont également prises en compte au titre de l’activité partielle.

Contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent également être placés en activité partielle. Lorsque leur rémunération est inférieure au Smic, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont égales au pourcentage du Smic qui leur est applicable.

En revanche, si la rémunération allouée à l’alternant est égale ou supérieure au Smic, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les mêmes modalités que pour les autres salariés : l’indemnité versée au salarié correspond à 60 % de sa rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,37 € net, et l’allocation due à l’employeur à 36 % de cette rémunération, avec un montant plancher de 7,53 €.

En complément : jusqu’à fin 2022, lorsque l’employeur paie une indemnité d’activité partielle complémentaire à ses salariés, seule la part de l’indemnité globale (indemnité légale et indemnité complémentaire) qui dépasse 3,15 Smic horaire est soumise aux cotisations et contributions sociales. La part de l’indemnité globale qui ne dépasse pas 3,15 Smic horaire est, elle, soumise uniquement à la CSG et à la CRDS.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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