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14
2022
Le statut de conjoint collaborateur est revisité !

Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de celle-ci a la possibilité d’opter pour trois statuts : celui de salarié, d’associé ou de conjoint collaborateur. S’agissant de ce dernier, les pouvoirs publics ont souhaité limiter son application au profit de statuts plus avantageux en termes de droits sociaux. Explications.

Précision : le statut de conjoint collaborateur concerne l’époux du chef d’entreprise et son partenaire de Pacs mais aussi, dorénavant, son concubin.

5 ans, pas plus !

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut pas s’appliquer sur une durée supérieure à 5 ans. Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continue d’exercer une activité professionnelle régulière au sein de celle-ci doit opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui d’associé. À défaut d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’applique.

À noter : pour les personnes qui, au 1er janvier 2022, ont déjà le statut de conjoint collaborateur, cette durée maximale de 5 ans est décomptée pour les périodes postérieures à cette date.

Pour calculer cette durée de 5 ans, le conjoint doit prendre en compte l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles il a exercé sous le statut de conjoint collaborateur.

Exception : le conjoint collaborateur qui, au plus tard le 31 décembre 2031, atteint l’âge de 67 ans est autorisé à conserver ce statut jusqu’à son départ à la retraite. Cette durée maximale de 5 ans ne lui est donc pas opposable.

Une meilleure indemnisation en cas d’adoption

Les conjoints collaborateurs qui adoptent ou accueillent un enfant au sein de leur foyer peuvent percevoir des indemnités de remplacement pour les périodes d’interruption de travail postérieures à l’arrivée de l’enfant. Auparavant, la durée maximale d’attribution de ces indemnités correspondait à la moitié de celle prévue en cas de maternité, soit à 8 semaines. Depuis le 1er janvier 2022, cette durée maximale est alignée sur celle applicable aux travailleurs indépendants, soit 12 semaines.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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