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2022
Formation professionnelle : un paiement d’ici fin février

Afin de financer la formation continue des salariés, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent verser une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

Un paiement au plus tard le 28 février 2022

En mars et septembre 2021, les employeurs ont versé des acomptes liés aux contributions à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.

Ces acomptes ont été calculés sur la masse salariale de 2020 et leurs soldes, régularisés au vu de la masse salariale de 2021, doivent être payés d’ici fin février 2022 à l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2022, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.

Ainsi, doivent être versés au plus tard le 28 février 2022 (au titre de l’année 2021) :
- les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD pour les employeurs de moins de 11 salariés ;
- le solde de la CUFPA et le 1 % CPF-CDD pour les employeurs d’au moins 11 salariés ;
- la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage pour les entreprises qui y sont soumises.

Rappel : les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2022 ne sont plus collectées par les opérateurs de compétences. En effet, elles sont désormais versées, mensuellement ou annuellement, via la déclaration sociale nominative.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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