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  • Fiscal
23
2022
Associations : comment fonctionne la franchise des impôts commerciaux ?

Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont, en principe, soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).

Cependant, celles dont la gestion est désintéressée en sont exonérées lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite fixée, pour 2022, à 73 518 €. Cette franchise des impôts commerciaux s’appliquant automatiquement dès lors que ses conditions d’application sont réunies.

Des activités non lucratives significativement prépondérantes

Selon l’administration fiscale, ce critère est apprécié, en principe, de manière comptable, c’est-à-dire en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.).

D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature...).

Une limite fixée à 73 518 €

En 2022, la limite de la franchise des impôts commerciaux s’élève à 73 518 €.

Elle s’applique :
- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ;
- aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ;
- aux recettes lucratives accessoires encaissées en 2022 pour la TVA.

À savoir : en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour 2022 suppose que la limite de 73 518 € soit respectée non seulement pour les recettes lucratives accessoires perçues en 2022, mais également pour celles encaissées en 2021.

Les recettes lucratives accessoires à prendre en compte correspondent aux recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) perçues par l’association au titre d’une année civile (et non pas d’un exercice comptable). En sont exclues les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles...) ainsi que celles provenant notamment :
- d’activités non lucratives (cotisations, libéralités affectées à l’activité non lucrative...) ;
- de la gestion de patrimoine (loyers, revenus de capitaux mobiliers...) ;
- de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien ;
- d’opérations immobilières non exonérées de TVA.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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