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2022
La renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection du patrimoine personnel

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opère automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont désormais exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Toutefois, un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Un acte de renonciation

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette renonciation peut intervenir ont été précisées. Ainsi, l’acte par lequel un entrepreneur individuel renonce à la protection de son patrimoine personnel doit comporter un certain nombre d’informations relatives à son identité et à son activité, à l’identité de la personne, physique ou morale, au profit de laquelle cette renonciation est consentie, à l’engagement concerné par la renonciation (date, objet, montant) et, le cas échéant, au renoncement par l’intéressé au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs.

Précision : la renonciation ne peut intervenir, en principe, qu’après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation formulée par le créancier. Toutefois, ce délai peut être réduit à 3 jours francs. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel doit écrire de sa main, dans l’acte de renonciation, la mention selon laquelle il renonce au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs pour le réduire à 3 jours francs.

Bien entendu, l’acte de renonciation doit être daté et signé tant par l’entrepreneur individuel que par le créancier bénéficiaire de la renonciation.

En pratique : un modèle type d’acte de renonciation est proposé par les pouvoirs publics. Il figure en annexe de l’arrêté du 12 mai 2022. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit, il doit remettre gratuitement un exemplaire de ce modèle type à l’entrepreneur individuel qui le demande.

En outre, le créancier qui bénéficie de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Cette information peut utilement figurer dans l’acte de renonciation.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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