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29
2022
PGE « résilience » : vers une prolongation jusqu’à fin 2023 ?

Mis en place en avril 2022 pour soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résilience » doit normalement prendre fin le 31 décembre 2022. Toutefois, dans la mesure où la guerre perdure, et compte tenu des difficultés qu’elle entraîne pour les entreprises (inflation, tensions en matière d’approvisionnements…), les pouvoirs publics, dans le cadre de la loi de finances pour 2023 actuellement en discussion au Parlement, envisagent de le prolonger de 12 mois supplémentaires. Si cette disposition est votée, les entreprises éligibles pourront donc souscrire un PGE « résilience » jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappel : le dispositif du PGE classique, mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, n’a, quant à lui, pas été prorogé. Il a donc pris fin le 30 juin 2022.

Rappelons que le PGE « résilience » permet aux entreprises concernées d’emprunter, avec la garantie de l’État, jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) annuel moyen dégagé lors des 3 derniers exercices.

En pratique, pour obtenir un tel prêt, les entreprises doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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