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  • Juridique
9
2023
Opposition d’un préfet à un legs reçu par une association

Lorsqu’un legs est consenti à une association, le notaire qui gère la succession doit le déclarer au préfet du département où l’association a son siège.

Sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception du legs par l’association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir un legs ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait reçu un legs de biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait été contestée en justice par la famille de la défunte. À bon droit, pour le tribunal administratif de Lyon : selon lui, l’association n’était pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire et ne pouvait donc pas recevoir ce legs.

Action de bienfaisance et parti politique

À la suite d’un appel de l’association contre ce jugement, c’est la Cour administrative d’appel de Lyon qui a eu la responsabilité de se prononcer sur ce litige.

Les juges ont d’abord constaté que l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes et familles dans le besoin. Ils ont ensuite relevé que, par son testament, la défunte imposait à l’association légataire de mettre quatre immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique.

Ils en ont conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association légataire d’utiliser les immeubles constituant le legs conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance.

Dès lors, pour la Cour administrative d’appel de Lyon, le préfet aurait dû s’opposer au legs au motif que l’association n’était pas apte à l’utiliser conformément à son objet statutaire.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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