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  • Patrimoine
26
2023
Des précisions pour le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022, les pouvoirs publics ont acté le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers. Ainsi, un bailleur qui constate un déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subi au cours d’une année d’imposition, va pouvoir l’imputer sur son revenu global, dans la limite annuelle de 21 400 € (au lieu de 10 700 €).

Pour bénéficier de ce doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers, il faut respecter trois conditions. La première : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique. La deuxième : le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025. La troisième : les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Pour permettre la mise en œuvre du dispositif, un décret publié récemment apporte différentes précisions. Tout d’abord, il liste les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit à ce doublement du plafond : travaux d’isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l’extérieur, des parois vitrées, installation d’une VMC, d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable…

À noter : la fourniture et la main-d’œuvre, les coûts de dépose éventuels et d’évacuation des déchets, les coûts de maîtrise d’œuvre, les études techniques préalables aux travaux ainsi que l’audit énergétique sont également éligibles au dispositif.

Ensuite, le texte impose au contribuable qui demande le rehaussement de la limite d’imputation sur son revenu global de mentionner sur sa déclaration de revenus l’année au titre de laquelle ce déficit est constaté.

Enfin, sur demande de l’administration fiscale, le contribuable doit lui mettre à disposition les devis et les factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi que deux DPE. Le premier, réalisé avant travaux et en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits. Le second, après travaux, en cours de validité à l’issue des travaux et audits.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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