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2023
Aides « électricité » : un délai supplémentaire pour transmettre l’attestation à votre fournisseur

Vous le savez : pour aider les petites entreprises à faire face à leurs dépenses d’électricité, les pouvoirs publics ont mis en place, en 2022, un « bouclier électricité », qui est maintenu en 2023. Et pour celles qui ne sont pas éligibles au bouclier, ils ont instauré un « amortisseur électricité ».

Sachant que pour bénéficier de l’un ou de l’autre de ces deux dispositifs, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité avant une certaine date qui vient d’être repoussée au 30 juin 2023, au lieu du 31 mars 2023. Ce délai étant porté à un mois au plus tard après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023.

Rappel des conditions pour bénéficier de ces dispositifs.

Le « bouclier électricité »

Mis en place au profit des particuliers, le « bouclier électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdure en 2023 tant pour les particuliers que pour le million et demi de TPE qui y sont éligibles. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité est limitée à 15 % à partir de février 2023.

L’« amortisseur électricité »

Les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ne répondent pas aux conditions requises bénéficient, quant à elles, du 1er janvier au 31 décembre 2023, d’un dispositif dénommé « amortisseur électricité ».

Ce dispositif est accessible aux TPE (moins de 10 salariés et CA annuel inférieur à 2 M€) et aux PME (moins de 250 salariés et CA annuel de 50 M€ maximum ou total de bilan de 43 M€ maximum) qui ne sont pas filiales d’un groupe.

Il consiste en une aide calculée sur « la part énergie » du contrat, c’est-à-dire sur le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement dans le réseau et hors taxes. Concrètement, l’État prend en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat (plafonné à 500 €/MWh) et 180 €/MWh (0,18 €/kWh). Sur ces 50 % de volume d’électricité couvert par l’amortisseur, le montant d’amortisseur versé ne pourra donc pas excéder 320 €/MWh (0,32 €/kWh).

En pratique, la réduction de prix induite par l’amortisseur sera directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et une compensation financière sera versée par l’État aux fournisseurs d’électricité.

En pratique : un simulateur, disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, vous permet de savoir si vous êtes éligible à ce dispositif et de connaître une estimation du montant de la réduction de prix qui pourra être appliquée sur vos factures. Attention, les données doivent être renseignées en KWh et non en MWh.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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