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2023
Mariage : comment préserver ses fonds propres ?

Vous avez reçu des donations de sommes de la part de vos parents ? Si vous ne souhaitez pas que cet argent « tombe » dans le patrimoine commun que vous avez constitué avec votre époux, vous devez prendre certaines précautions. Explications.

Une présomption de communauté

Lorsqu’un couple se marie sans avoir fait rédiger un contrat de mariage par un notaire, il se place, par défaut, sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Dans ce cadre, on distingue trois masses de biens : les biens communs et les biens propres de chacun des époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage, et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage (maison, voiture, somme d’argent…). Mais attention, si un époux n’est pas en mesure de prouver le caractère propre d’un bien, notamment dans le cadre d’une opération patrimoniale, une présomption de communauté s’applique. En clair, la loi considère alors que ce bien fait partie de la masse commune des époux.

Conserver le caractère propre d’un bien

Pour conserver le caractère propre des sommes d’argent reçues par donation, il convient de réaliser une déclaration d’emploi. Une déclaration à souscrire lorsqu’un époux utilise des fonds propres pour les investir dans l’acquisition d’un bien. Elle lui permet d’attester qu’il en est le seul propriétaire.

Pour que cette déclaration soit effective, le notaire doit indiquer, dans l’acte d’acquisition du bien, l’origine des fonds utilisés (deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre – dans ce dernier cas, on parle de « remploi ») et mentionner la volonté de l’époux de faire du bien acquis un bien propre. À noter que le conjoint ne peut pas s’opposer à cette déclaration. Toutefois, il peut en contester la validité en démontrant, par exemple, que les fonds employés appartenaient à la communauté.

Il faut savoir également qu’à défaut de déclaration d’emploi dans un acte d’acquisition, l’époux peut, avec l’accord de l’autre, en souscrire une a posteriori. Une déclaration qui peut être réalisée jusqu’à la dissolution de la communauté.

Précision : en l’absence d’une clause d’emploi ou de remploi, le bien acquis est donc considéré comme un bien commun. Mais à la dissolution du régime matrimonial (par divorce ou par décès), l’époux qui a accru la masse commune grâce à des fonds propres peut demander une récompense. Cette dernière, due par la communauté, vient « l’indemniser » .

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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