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26
2024
Du nouveau pour le PEA PME-ETI

Pour encourager l’épargne en direction des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les pouvoirs publics ont créé, en 2014, le PEA PME-ETI. Dix ans après son lancement, les résultats sont assez décevants. Ainsi, selon les derniers chiffres de la Banque de France, à fin 2023, 270 631 plans seulement avaient été souscrits. À titre de comparaison, le PEA dit « classique » enregistre 6 986 282 unités.

Afin de lui donner un nouvel élan, la loi dite « attractivité » du 13 juin 2024 est venue simplifier l’éligibilité des valeurs cotées à ce support d’épargne. Pour rappel, jusqu’à présent, pour pouvoir être éligibles au PEA PME-ETI, une société émettrice de titres devait répondre à certains critères, à savoir :

- soit être une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, dégage un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou a un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ;

- soit être une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

- sa capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros ou l’a été à la clôture d’au moins un des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ;

- elle occupe moins de 5 000 personnes et dégage un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou a un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

Désormais, avec la loi attractivité, dans le deuxième cas de figure, un seul critère demeure : celui de la capitalisation. Autre nouveauté, le seuil de capitalisation boursière passe de 1 à 2 milliards d’euros. Selon les professionnels du secteur, cette évolution législative pourrait permettre de faire passer le nombre de valeurs éligibles d’environ 355 à 545 (3 400 valeurs au niveau européen).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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