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2025
Taxe sur la publicité extérieure : où en est-on ?

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent décider d’appliquer une taxe locale sur la publicité extérieure aux entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles d’une voie publique et situés à l’extérieur. Pour rappel, le montant de cette taxe dépend du nombre d’habitants de la commune ou de l’EPCI, du type de support utilisé (dispositif publicitaire, enseigne ou préenseigne) et de la taille de ce dernier. Certains supports publicitaires en sont toutefois exonérés, notamment les enseignes de moins de 7 m², sauf décision contraire.

Précision : pour 2025, les tarifs maximaux de la taxe sont compris entre 18,60 € et 216,80 € par m².

Auparavant, la taxe était due sur la base d’une déclaration réalisée par l’entreprise auprès de la commune ou de l’EPCI avant le 1er mars de chaque année pour les dispositifs publicitaires existant au 1er janvier ou dans les 2 mois suivant leur installation ou de leur suppression.

La loi de finances pour 2022 a supprimé l’obligation d’une déclaration annuelle avant le 1er mars. Désormais, il n’y a donc plus de distinction entre deux périodes différentes, selon que le support de publicité existe ou non au 1er janvier de l’année.

En conséquence, le formulaire correspondant (cerfa n° 15702*02) a été mis à jour et la période déclarative rectifiée. Une déclaration doit donc seulement être effectuée dans les 2 mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression d’un support publicitaire.

En pratique, la taxe doit être payée à partir du 1er septembre de l’année d’imposition, sur la base des éventuelles déclarations réalisées jusqu’au 30 juin de la même année.

À savoir : le défaut ou le retard de déclaration, tout comme son inexactitude ou son caractère incomplet, peuvent être sanctionnés par une amende de 750 € pour les personnes physiques et de 3 750 € pour les sociétés. Et attention, cette amende s’applique distinctement pour chaque support concerné par l’infraction.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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