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23
2025
Logiciels de caisse : l’attestation de l’éditeur joue les prolongations !

Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi d’enregistrer ces opérations avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Pour pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.

Mais afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 a supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse, et ce dès le lendemain de sa publication, soit à compter du 16 février 2025. Les entreprises concernées devaient donc, sans délai, se mettre en conformité en se procurant un certificat auprès de leur éditeur. Ce qui, en pratique, a soulevé des difficultés puisque les éditeurs, devant eux-mêmes faire une demande de certification auprès d’un organisme accrédité, ne pouvaient pas obtenir immédiatement le certificat correspondant compte tenu du temps nécessaire aux audits.

Une phase transitoire

En conséquence, l’administration fiscale vient de repousser l’entrée en vigueur de la mesure. Ainsi, les entreprises peuvent continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Durant ce laps de temps, l’éditeur doit obtenir un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conlusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).

Ensuite, à titre transitoire, entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026, les logiciels de caisse devront donc soit bénéficier d’un certificat, soit avoir fait l’objet d’une demande ferme de certification de la part de l’éditeur. Ce dernier devant pouvoir justifier de sa démarche.

Enfin, à partir du 1er mars 2026, seuls les certificats seront valables.

Précision : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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