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  • Fiscal
26
2025
Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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