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2025
Franchise TVA : le point pour 2025

Comme vous le savez, l’abaissement, à compter du 1er mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025. À ce titre, l’administration fiscale fait le point sur les conséquences de ce report sur les modalités de sortie du régime en 2025.

Pour rappel, cette franchise s’applique, en 2025, aux professionnels dont le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas :
- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Si cette limite est dépassée en 2025, la franchise est toutefois maintenue à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 €. Le régime cessera alors de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026. En revanche, si cette limite majorée est dépassée, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant dès la date de ce dépassement.

Précision : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant établies, respectivement, à 55 000 € et à 38 500 €.

En pratique, l’administration fiscale identifie donc trois situations pouvant conduire à sortir du régime de la franchise en base de TVA en 2025 :
1. Le professionnel a dépassé, en 2024, la limite de 85 000 € ou de 37 500 €. Il perd alors le bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025.
2. Il dépasse, en 2025, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. La perte de la franchise intervient à compter du jour de ce dépassement.
3. Un professionnel, bien qu’éligible à la franchise, opte, en 2025, pour sortir de ce régime. Cette option prend alors effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée.

À noter : les professionnels qui ne relèvent plus de la franchise sont soumis à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA mais peuvent récupérer la TVA sur leurs achats.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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