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  • Fiscal
8
2025
Réduction d’impôts pour dons et levée de fonds

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Mais ce régime ne s’applique pas aux associations qui se contentent de lever des fonds pour d’autres organismes en matière de défense de l’environnement, comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Paris.

Une association qui collecte des fonds

Dans cette affaire, une association avait, dans le cadre d’un rescrit, demandé à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité à faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons. Ayant reçu une réponse négative de l’administration, elle s’était tournée vers les tribunaux pour faire trancher ce litige.

Pour soutenir que ses donateurs avaient droit à une réduction d’impôt, l’association invoquait le fait qu’elle concourait à la défense de l’environnement naturel notamment en soutenant financièrement d’autres organismes, en participant aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, en conduisant des ateliers de formation et de sensibilisation aux questions environnementales et en créant des supports pour ces formations et des campagnes d’affichage.

Mais cette argumentation n’a pas convaincu la Cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé la position de l’administration fiscale. En effet, pour les juges, l’association avait pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets de tiers et ne pouvait donc, à ce titre, bénéficier du régime du mécénat.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que l’association consacrait près de 70 % de ses ressources à soutenir financièrement d’autres organismes et qu’elle ne produisait aucun élément, outre des fiches d’ateliers de formation et de sensibilisation animés par des bénévoles, permettant d’établir le nombre et la fréquence de ces ateliers ou l’appartenance des animateurs à l’association, ni aucun élément justifiant qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage ou mené directement tout autre type d’opérations.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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