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2025
Arrêt de travail : les salariés peuvent reporter leurs congés payés !

Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail, bénéficient de jours de repos, autrement dit de congés payés (30 jours ouvrables par an, en principe). Mais que se passe-t-il lorsque les salariés sont en arrêt de travail pendant ces congés ?

Pour les juges, le salarié dont l’arrêt de travail débute avant son départ en vacances peut reporter ses jours de congés payés.

Mais jusqu’à présent, les juges considéraient que ce report ne s’imposait pas à l’employeur lorsque l’arrêt de travail du salarié était prescrit durant ses congés payés. Une règle qui, désormais, n’est plus de mise, les juges ayant pris position conformément au droit européen.

À noter : dans le cadre d’une procédure d’infraction mise en œuvre par la commission européenne, la France avait, en juin dernier, été mise en demeure de s’expliquer et de remédier aux manquements au droit européen en matière de congés payés.

Un droit au report des congés payés

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que médecin du travail avait, à la suite de son départ à la retraite, saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités de son ancien employeur. Et dans le cadre de ce litige, la question du solde des congés payés de la salariée « faisait débat ». En effet, l’employeur estimait que les jours de congés payés qui avaient coïncidé avec des jours d’arrêt de travail pour maladie devait être décomptés du solde des congés de la salariée.

Amenées à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont donné tort à l’employeur. Pour les juges, désormais, le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail alors qu’il est déjà en vacances bénéficie ultérieurement des jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt maladie.

Le droit au report des congés payés des salariés en arrêt de travail s’impose donc dorénavant aux employeurs, que cet arrêt débute avant ou pendant les congés payés. Mais à condition, bien entendu, que cet arrêt de travail soit notifié à l’employeur…

Précision : les juges adaptent ainsi le droit français au droit européen (directive 2003/88/CE) qui garantit le droit au repos, à la santé et à la sécurité des salariés ainsi qu’à la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui estime que le droit au congé annuel payé permet au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs alors qu’un arrêt de travail permet au salarié de se rétablir d’une maladie.

Des questions en suspens

Si la nouvelle règle formulée par la Cour se cassation est aisée à comprendre, elle suscite toutefois certaines interrogations quant à son application pratique :
- le report des jours de congés fera-t-il l’objet de règles spécifiques ?
- comment traiter en paie les jours d’arrêt de travail qui coïncident avec des jours de congés payés ?
- cette nouvelle règle sera-t-elle dotée d’un effet rétroactif ?
À suivre donc.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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