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17
2025
Trois salariées, une même faute, deux sanctions différentes

Dans le cadre de leur pouvoir de direction, les employeurs ont la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard des salariés qui commettent une faute : avertissement, mise à pied, rétrogradation, licenciement, etc. Sachant que la sanction infligée doit être proportionnée à la faute commise. Cette sanction peut aussi être individualisée, c’est-à-dire adaptée à la situation individuelle du salarié. Il en découle que plusieurs salariés qui ont commis une même faute peuvent être sanctionnés différemment, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.

Sanctions différentes : une discrimination ?

Dans cette affaire, trois salariées engagées au sein d’une association d’aide aux enfants et aux adolescents avaient été sanctionnées pour avoir tardivement informé leur hiérarchie de suspicions d’abus sexuels à l’égard de mineurs au sein d’une famille d’accueil. Deux d’entre elles avaient été licenciées pour faute grave et la troisième s’était vu notifier un avertissement. L’une des salariés avait alors contesté son licenciement en justice estimant que l’application de sanctions différentes pour une même faute constituait une discrimination ou un détournement de pouvoir de son employeur.

Mais la Cour de cassation a rappelé que l’employeur peut, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Et elle a relevé que la salariée qui avait fait l’objet d’un avertissement n’avait pas, contrairement à ses deux collègues, été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants laissant penser que des abus sexuels sur mineurs avaient été commis. En conséquence, la différence des sanctions prononcées à l’égard des trois salariées était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir de l’employeur. Le licenciement pour faute grave de la salariée était donc bien fondé.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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