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20
2026
Professionnels de santé : remboursement de cotisations en cas de fraude

Les pouvoirs publics ont instauré, à compter de 2024, la possibilité pour l’Assurance maladie d’annuler la prise en charge, totale ou partielle, des cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) en cas de fraude (faux et usage de faux, falsification, facturation d’actes non réalisés…). Une sanction que la dernière loi de financement de la Sécurité sociale a rendu automatique depuis le 1er janvier 2026.

Précision : sont concernés par cette mesure les médecins (de secteur 1 et, sous certaines conditions, de secteur 2), les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

De quoi parle-t-on ?

Les PAMC bénéficient d’une participation, totale ou partielle, de leur Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au financement de leurs cotisations sociales personnelles sur la base du revenu de leur activité conventionnée. Le niveau de cette prise en charge varie en fonction de la convention médicale, conclue avec l’Assurance-maladie, applicable à chaque profession.

Exemple : le taux de la cotisation d’assurance maladie des médecins conventionnés de secteur 1 s’élève à 6,5 %. La CPAM peut prendre en charge cette cotisation à hauteur de 6,4 % (maximum).

Une prise en charge « annulée » en cas de fraude

Depuis le 1er janvier 2026, les PAMC voient, en cas de fraude, tout ou partie de la participation de l’Assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales automatiquement annulée. Et ce, sur la part de leurs revenus obtenus frauduleusement.

À noter : sont concernés les PAMC qui ont commis des faits frauduleux ayant donné lieu à une sanction financière (prononcée par le directeur d’une CPAM ou d’une caisse d’assurance retraite et de santé au travail) ou qui ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire ou d’une condamnation pénale.

Concrètement, en cas de fraude, il est demandé aux PAMC de rembourser à la CPAM les cotisations sociales qu’elle a, totalement ou partiellement, prises en charge.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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