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  • Juridique
13
2026
Invalidation d’une cession d’actions : quand le cédant retrouve-t-il sa qualité d’associé ?

À quelle date l’invalidation par les juges d’une cession d’actions prend-elle effet ? La réponse à cette question vient d’être apportée par les juges dans l’affaire récente suivante.

Après avoir cédé ses actions, un actionnaire de société anonyme avait demandé en justice l’invalidation de l’opération car le solde du prix ne lui avait pas été payé. Les juges lui avaient donné gain de cause et ordonné à la société de modifier le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires.

L’invalidation d’une cession d’actions…

Par la suite, cet actionnaire avait de nouveau agi en justice pour, cette fois, demander l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues entre la date à laquelle il avait demandé la résiliation de la cession et celle du jugement, assemblées auxquelles il n’avait pas été convoqué. L’acquéreur des actions, ainsi que la société, avaient alors fait valoir que seuls les actionnaires peuvent demander l’annulation des assemblées générales et que l’intéressé n’avait pas cette qualité au moment de la tenue des assemblées générales considérées puisque ses actions n’étaient pas inscrites en son nom sur son compte d’actionnaires.

… prend effet au jour de l’assignation en justice

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, ils ont rappelé que l’invalidation d’un contrat (en l’occurrence, une cession d’actions) par les juges (on parle de « résolution ») prend effet, sauf précision contraire du jugement, au jour de l’assignation en justice. Par conséquent, dans cette affaire, le cédant des actions avait retrouvé sa qualité et ses droits d’actionnaire à cette date. Peu importe, selon les juges, si, à cette date, la société ne l’avait pas encore réinscrit dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs. L’intéressé était donc en droit de demander l’annulation des assemblées générales litigieuses.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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