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9
2026
Une nouvelle taxe sur les sociétés holdings patrimoniales

Alors qu’elle avait fait grand bruit lors de la présentation du projet de loi de finances initial, la taxe sur les holdings, finalement adoptée, a vu son périmètre considérablement réduit. Peu de holdings devraient donc être concernées par cette mesure dont l’objectif est davantage d’asseoir une politique plus globale de taxation des ménages fortunés et de dissuader de mettre en place des montages abusifs.

Trois conditions cumulatives

Sont visées par une nouvelle taxe les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles aient leur siège en France ou non. Exit donc les structures à l’impôt sur le revenu.

En outre, pour être redevables de la taxe, ces sociétés doivent remplir trois conditions cumulatives à la clôture de l’exercice. Premièrement, la holding doit être contrôlée par une personne physique. Plus concrètement, une personne physique doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou financiers de la société ou y exercer le pouvoir de décision. Sachant que pour les sociétés établies à l’étranger, cette personne physique doit disposer de son domicile fiscal en France.

Attention : pour apprécier cette condition de détention, une personne physique et son conjoint ou son partenaire de Pacs ou son concubin notoire ainsi que leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs constituent une seule « personne physique ». Il en va de même en cas d’accord conclu avec d’autres associés.

Deuxièmement, la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit être au moins égale à 5 M€.

Troisièmement, les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation…) perçus par la société doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers de l’exercice. Autrement dit, une société dont les revenus proviennent principalement d’une activité de production de biens ou de services n’est pas soumise à la taxe. Les holdings animatrices – qui facturent des services à leurs filiales – ne devraient donc pas être ciblées par cette nouvelle taxe. Une clarification de l’administration fiscale serait toutefois bienvenue.

Précision : une société établie à l’étranger pourra échapper à la taxe si elle démontre que le choix du siège hors de France et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Les actifs dits « somptuaires »

La taxe s’applique seulement sur certains actifs non professionnels, dits « somptuaires », limitativement énumérés par la loi, à savoir :
- les biens affectés à la chasse et à la pêche ;
- les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance et les aéronefs ;
- les bijoux et les métaux précieux (sauf ceux confiés à un musée ou exposés) ;
- les chevaux de course ou de concours ;
- les vins et les alcools ;
- les logements dont la personne physique détenant au moins 50 % des droits de la société holding (y compris donc son cercle familial et l’ensemble des associés parties à un accord) se réserve la jouissance (occupation à titre gratuit, loyer inférieur au prix du marché).

À noter : les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas expressément cités.

Ces actifs peuvent néanmoins être exclus de la taxe proportionnellement à leur affectation à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c’est-à-dire en cas d’usage mixte. Des précisions de l’administration sur les modalités d’appréciation de cette proportion sont toutefois attendues afin de sécuriser ces traitements.

La taxe s’élève à 20 % de la somme de la valeur vénale de ces actifs détenus par la société. Sachant qu’elle sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Précision : les actifs immobiliers soumis à la taxe holding ne seront plus imposables dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Une validité incertaine

Le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de cette taxe, sa conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). À suivre donc !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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