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  • Juridique
24
2026
Déclaration de créance : le créancier doit le prouver !

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, vous devez déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation). Cette déclaration devant être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective.

Attention : faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne serait pas prise en compte dans la procédure et donc dans les répartitions opérées ensuite entre les différents créanciers. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce.

Et en cas de contestation, c’est au créancier qu’il appartient d’apporter la preuve qu’il a bien déclaré sa créance.

La preuve de l’objet du courriel

Ainsi, dans une affaire récente, la déclaration de créance effectuée par l’un des créanciers d’une entreprise placée en liquidation judiciaire était contestée par le liquidateur judiciaire. Si le créancier prétendait qu’il avait déclaré sa créance dans le délai requis par un courriel adressé au liquidateur, ce dernier considérait que la preuve de cette déclaration n’était pas apportée. Et les juges ont donné raison au liquidateur. En effet, après avoir constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel envoyé au liquidateur avait pour objet la déclaration de créance, ils ont estimé que le créancier n’avait pas apporté la preuve de cette déclaration. Dans cette affaire, s’il n’était pas contesté qu’un courriel avait bien été envoyé au liquidateur judiciaire, le contenu, et donc l’objet de ce courriel, n’était pas établi.

En pratique : pour déclarer leur créance, les créanciers doivent prendre soin d’envoyer une lettre postale recommandée avec AR ou une lettre recommandée électronique, ou bien d’utiliser le portail dédié tenu par les administrateurs et mandataires judiciaires.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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