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24
2026
Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée.

Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude.

Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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